Une association loi 1901 est, en France et dans de nombreux pays colonisés à l'époque par la France, une association à but non lucratif, qui relève de la loi du 1er juillet 1901, mise en place par Waldeck-Rousseau (ex-ministre de l'Intérieur, alors président du Conseil), et du décret du 16 août 1901. Ces dispositions ne concernent toutefois pas les associations ayant leur siège dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle, qui sont, quant à elles, régies par le droit local.
Caractéristiques d'une association :
une association loi 1901 doit être composée d'au moins deux personnes
une association loi 1901 n'a pas besoin d'être déclarée : une association non déclarée est appelée une association de fait.
une association loi 1901 doit avoir un autre but que de partager des bénéfices. De plus l'activité de l'association ne doit pas enrichir directement ou indirectement l'un de ses membres.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire:
il n'est pas obligatoire que l'association soit administrée par un bureau ou par un conseil d'administration ;
un mineur non émancipé peut adhérer à une association et même en créer une.
une association peut générer des bénéfices, mais la finalité de ces bénéfices est réglementée
une association peut fonctionner sur un mode horizontal : il n'est pas nécessaire d'avoir une structure hiérarchisée (président/trésorier/secrétaire)
Régime juridique :
Selon l'article premier de la loi du 1er juillet 1901 :
« L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations. »
La loi de 1901 définit en fait très peu de choses. L'association est un contrat de droit privé.
Cette loi laisse aux créateurs et membres d'association :
la liberté de s'organiser (dans le respect des lois en vigueur),
de choisir le but de l'association : pratiquement tous les domaines d'activité et de la vie sociale sont possibles à condition qu'ils soient licites ;
de décider du mode d'organisation et des procédures internes de fonctionnement et de les introduire dans les statuts, et éventuellement un règlement intérieur ;
de modifier aussi souvent que voulu ou nécessaire son but, son mode d'organisation et son fonctionnement ;
de déclarer la création de l'association, ou non, et d'en faire la publicité dans le Journal officiel afin que l'association devienne une personne morale dotée de capacité juridique, ce qui lui donne :
la possibilité d'accepter ou de créer différents moyens de financement de son fonctionnement comme les cotisations de ses membres, les subventions de l'état ou des collectivités territoriales, les dons manuels, les aides provenant du partenariat ou du mécénat…
la possibilité de signer des actes juridiques (ouverture de compte bancaire, souscription de contrats d'assurances, contrat de prestation de services…) ;
la possibilité d'employer des salariés.
la possibilité d'agir en justice en tant que personne morale (assez strictement encadrée par différentes dispositions).
Une association non déclarée est une association de fait, sans personnalité morale ni capacité juridique (elle peut cependant engager devant le juge administratif des recours pour excès de pouvoir pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre: CE 31 octobre 1969 , N° 61310, Syndicat de défense des canaux de la Durance). C'est-à-dire que le regroupement de personnes dans un lieu quelconque est autorisé, ce qui n'est pas une évidence en soi (dans certaines dictatures, le regroupement de plusieurs personnes est considéré comme une atteinte à la sûreté de l'État).
La capacité juridique d'une association ordinaire est dite « réduite » par rapport à la pleine capacité juridique des sociétés commerciales. Par exemple :
une association ne peut s'inscrire à la chambre des métiers ou à la chambre du commerce;
ne peut pas obtenir un bail commercial;
ne peut pas répartir ses biens et bénéfices entre ses membres et dirigeants;
doit donner ses biens et son actif à une autre personne (morale ou physique) lorsqu'elle se dissout (interdiction de les répartir entre les membres ou personnes ayant un lien avec ceux ci ainsi qu'à des parents ou relations proches).
Les personnes qui adhèrent à l'association peuvent être des personnes physiques (individus) ou bien des personnes morales. Il suffit du consentement échangé entre deux personnes (nombre minimal) pour créer une association. Pour certaines catégories d'associations, des dispositions législatives ou réglementaires imposent un nombre plus élevé.
Ce consentement n'est pas valable s'il est obtenu par erreur, violence ou dol (Code civil français article 1109 et suivants) :
erreur : cette erreur doit tenir dans le contenu objectif de la convention, par exemple erreur sur l'objet de celle ci ;
violence : l'adhésion à la convention ne peut être obtenue par la force, la menace ou le chantage ;
dol : manœuvre destinée à cacher ou omettre certains aspect de la convention d'association afin d'obtenir l'adhésion ; ce dernier risque est évité si l'association fournit, avant son adhésion, les informations au candidat à l'adhésion (au minimum les statuts et le règlement intérieur s'il en existe un) et si elle peut ultérieurement en apporter la preuve (ce qui nécessite que la remise des documents se fasse contre décharge signée par le candidat puis archivé et conservée).
Contrairement aux croyances, un mineur non émancipé peut adhérer à une association si cette adhésion n'engage qu'une faible somme (de l'ordre de son argent de poche). Mais sa responsabilité civile continue à engager celle de ses parents ou des personnes ayant le pouvoir parental
Un mineur peut créer et administrer une association. Mais n'ayant pas la capacité d'effectuer des actes juridiques, ceux-ci doivent alors être réalisés par un majeur ou par les personnes dotées de la puissance parentale, qui engagent leur responsabilité civile.
Il existe une forme d'association pouvant être créée et gérée par des mineurs : les juniors associations. Il s'agit en fait d'une association nationale, créée par 5 fédérations ou associations œuvrant pour les jeunes, et qui accorde son agrément et son aide à des associations composées de jeunes de 12 à 18 ans. Ces associations sont en fait des sections de l'association nationale ayant une grande liberté d'action et de gestion.
Contrairement au droit local d'Alsace et de Moselle, aucune administration ou organisme public n'a le pouvoir de contrôler la déclaration de création d'une association. Cette déclaration, ainsi que les déclarations modificatrices, le sont sous la responsabilité de ceux qui signent les documents. Le récépissé délivré par la préfecture, ou la sous-préfecture, n'est que le constat de la présence des éléments prévus par la loi et le décret de 1901. Il n'attribue pas de valeur juridique précise à ces déclarations.
Régime fiscal :
Le régime fiscal des associations est un régime de non lucrativité entraînant l'exonération des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle). Toutefois il existe de nombreuses situations d'exception à cette non imposition.
A priori, une association est à but non lucratif. Mais son régime fiscal peut être requalifié par l'administration fiscale, ou un tribunal, en association à but lucratif. Elle perd alors ses avantages fiscaux, se retrouve pratiquement avec les astreintes fiscales des sociétés commerciales mais conserve le statut juridique d'association et donc la capacité juridique restreinte.
Quels sont les critères qu'il convient de prendre en compte pour apprécier si une association peut être ou non soumise à ces impôts ? (ref : instruction N° 170 du 15 SEPTEMBRE 1998 - DGI) A cette fin, il convient de procéder à l'analyse suivante :
1- Examiner si la gestion de l'organisme est désintéressée (chapitre premier - section 1) ;
l'organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;
l'organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
Si la gestion est intéressée, l'organisme est nécessairement soumis aux impôts commerciaux.
2- Si la gestion est désintéressée, examiner si l'organisme concurrence le secteur commercial (chapitre premier - section 2 - A) ; Est-ce que le public peut indifféremment s'adresser à une structure lucrative ou non lucrative? (s'apprécie en fonction de la situation géographique de l'organisme)
S'il ne concurrence pas le secteur commercial et que sa gestion est désintéressée, l'organisme n'est pas imposable.
3- S'il concurrence le secteur commercial, examiner si l'organisme exerce son activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales (chapitre premier - section 2 - B). Pour cela, quatre éléments doivent être pris en compte, mais leur importance dans l'appréciation de la " commercialité " n'est pas la même. Ainsi, il convient d'étudier dans l'ordre décroissant : le " Produit " proposé par l'organisme, le " Public " qui est visé, les " Prix " qu'il pratique et la " Publicité " qu'il fait (règle des " 4 P ").
produits : les produits (biens ou services) ne sont pas disponibles auprès d'entreprises lucratives ou le sont de façon non satisfaisante;
public : les services ou les biens vendus doivent toucher un public qui ne peut normalement pas obtenir le même service ou bien, par exemple des personnes indigentes, chômeurs, familles monoparentales ou personnes dépendantes ;
prix : les prix sont inférieurs à ceux du marché (mais on peut toujours invoquer un motif de différenciation — réelle ou fictive — de la prestation) ;
publicité : l'association n'a pas recours à la publicité (la distinction entre publicité et information du public — expression en principe synonyme ! — est pour le moins floue, cela dit...)
Ce n'est que s'il exerce son activité selon des méthodes similaires à celles des entreprises commerciales, que l'organisme sera soumis aux impôts commerciaux de droit commun.
Les points 1 à 3 doivent être examinés successivement.
Attention, les associations qui exercent leur activité au profit d'entreprises sont, dans tous les cas, imposables aux impôts commerciaux.
Une association qui ne répondrait pas à ces critères devrait alors être fiscalisée et être donc soumise aux impôts commerciaux. Certaines personnes (y compris dans des administrations chargées de conseiller les particuliers) considèrent parfois que la constitution d'une association permet de « tester » une activité avant de fonder une entreprise (l'association serait donc un « ballon d'essai ») ; cela n'est pas toujours vrai, l'association serait soumise à
l'impôt sur les sociétés en cas de bénéfice
un impôt forfaitaire annuel si son chiffre d'affaire dépasse 76 224 euros
la TVA si son chiffre d'affaire dépasse 76 224 euros pour la vente de biens, de prestations de restauration ou d'hébergement, ou 26 680 euros pour toutes autres activités de services
la taxe professionnelle, sauf franchise de 38 112 euros
L'entreprise créée ultérieurement ne pourrait pas récupérer de façon simple - légalement - l'activité de l'association (et notamment pas le matériel). Il serait plutôt indiqué de créer une "Société en participation" (SEP) afin de tester un marché, plutôt qu'une association.
Une association ne fait pas de bénéfice; elle a tout au plus un résultat d'exploitation positif. La différence importante est que celui-ci ne peut en aucun cas être distribué à l'ensemble ou à une partie de ses membres.
Les dons à une association reconnue d'intérêt général donnent droit à une réduction d'impôt. Celle-ci est de 60% pour les dons faits par des entreprises et de 66% pour les dons des particuliers (75% dans le cas des associations dites "Coluche").
Une association ayant un employé se voit automatiquement inscrite au registre Sirene (tenu par l'Insee) par le Centre de formation des entreprises (CFE) des Impôts, et se voit donc attribuer un numéro Siren ; les associations payant des impôts ou recevant des subventions de l'État doivent demander cette inscription auprès du CFE. À terme, il est probable que toutes les associations reçoivent un numéro Siren en raison de la mise en place du fichier national informatique Waldec.
Responsabilité juridique
L'association peut être condamnée en tant que personne morale, tant au niveau civil (paiement de dommages et intérêts) qu'au niveau pénal (paiement d'une amende, dissolution). Même si un dirigeant représente l'association au tribunal, c'est bien l'association elle-même qui est condamnée. Mais les membres de l'association peuvent eux aussi être condamnés, par exemple pour mauvaise gestion. Par ailleurs, une association peut se retourner contre un ou plusieurs de ses membres, se désolidariser d'eux, et demander à ce que des adhérents soient condamnés à la place de l'association. En ce qui concerne les dirigeants, leur responsabilité est appréciée par le tribunal en fonction des faits ; ils peuvent éventuellement être condamnés pour des actes faits par d'autres personnes (article 1384 du code civil : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde). La notion de responsabilité est une notion complexe ; une association ne peut reprocher à un de ses membres d'avoir manqué à ses fonctions (par exemple mauvaise gestion) que si cette personne avait un mandat clair de la part de l'association (par exemple décrit dans les statuts ou bien dans une décision du conseil d'administration) et si cette personne avait les moyens (matériels, financiers, formation, expérience) pour mener à bien son mandat.
Bien sûr, dans tous les cas, chaque adhérent (responsable de l'association ou pas) doit répondre de ses propres actes selon l'article L121-1 du code pénal (Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait) et des articles du code civil 1382 (Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer) et 1383 (Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence).
Texte de la loi du 1er juillet 1901
Titre 1er
Article 1.
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
Article 2.
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Article 3.
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement est nulle et de nul effet.
Article 4 .
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Article 5.
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, la siège de ses établissements et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé la siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront, en outre, consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
Article 6.
Toute association régulièrement déclarée peut. sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons des établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer en dehors des subventions de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :
Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 16 €;
Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres;
Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'État.
Article 7.
En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
Article 8.
Seront punis de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de 5° classe, en première infraction et en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.
Seront punis d'une amende de 4.500 € et d'un emprisonnement d'un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'associations dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.
Article 9.
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.
Titre II
Article 10.
Les, associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'État à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité Publique peut être retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier.
Article 11.
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent.
Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du Code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et le forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité : le prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant, elles peuvent acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser.
Titre III
Article 13.
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'État.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'État.
Article 14. Abrogé
Article 15.
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens, meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.
Article 16. Abrogé
Article 17.
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16. La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé.
Article 18.
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
À défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une oeuvre d'assistance. Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le décret en Conseil d'État visé par l'article 20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.
Article 19. Abrogé
Article 20.
Un décret en Conseil d'État déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.
Article 21.
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du Code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même Code relatives aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance du 5?8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires à la présente loi.
II n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.
Article 21 bis
La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Titre IV
DES ASSOCIATIONS ÉTRANGÈRES
Articles 22 à 35 Abrogés
Pages ayant pour tag : loi1901
- statuts : Statuts de l'assocation IAMCP France
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